Association des
Étudiants en
Résidence du
Campus de l’
Université de
Montréal
2350 Édouard-Montpetit H3T 1J4 Montréal, QC

Montréal, le mardi 3 avril 2001

À l'attention de : M. Réjean Duval, directeur, Services Auxiliaires
        Mme Lyne McKay, directrice, Service des résidences
Objet : Négociation concernant un éventuel règlement hors cour
Réf. : PR-01/15       CONFIDENTIEL

Voici, sur la base de la proposition reçue de l'Université, de discussions tenues à ce sujet le 2 avril et de consultations tenues auprès d'un groupe de plaignants et de l'exécutif de l'Aercum, ce que nous proposons:

N.B.: Les articles avec un numéro fractionnaire sont de nouveaux articles à intercaler.

Document principal

Ajouter entre le 4e et le 5e attendu que:
"ATTENDU QUE l'Université reconnaît que les motifs à l'appui des autres conclusions du jugement du régisseur Jean Bisson du 7 décembre 2001 sont vraies et que lesdites conclusions contenues autant dans ledit jugement que dans son dispositif sont bien fondées."

2 c) Cesser de donner un appui financier aux membres qui refuseraient de signer l'accord de transaction. Ceux-ci auront cependant le droit de faire une copie des dossiers constitués en leur nom.

2 d) Éliminer

4 c) Ne pas donner d'appui financier ou logistique aux membres en vue de poursuites visant les faits pour lesquels l'Université a été condamnée par les décisions rendues par la Régie du logement le 7 décembre 2000.

4 d) Éliminer

4.5) L'Université s'engage, conjointement avec l'association, à faire tous les efforts raisonnables pour retracer les personnes identifiées à l'annexe C et les informer de l'existence du présent accord.

6) Idem à 4

6.5) Idem à 4.5, pour l'annexe E.

7) Éliminer

8) L'Association s'engage, en cas de communication avec les médias, à mentionner l'existence du présent accord et de l'accord des parties au sujet de l'absence de mauvaise foi de l'Université.

8.5) L'Université s'engage, en cas de communication avec les médias, à mentionner l'existence du présent accord et de l'accord des parties au sujet du bien fondé des motifs et conclusions des décisions rendues par la Régie du logement le 7 décembre 2000.

10) Si, au 31 mai 2001, plus de 15% des personnes identifiées (retracées ou non) à l'annexe A, plus de 15% des personnes identifiées à l'annexe C ayant été retracées ou plus de 25% des personnes identifiées à l'annexe E ayant été retracées, n'ont pas signé les accords de transaction:

-L'Université se réserve le droit de poursuivre les procédures dans le dossier no. CS500-05-063224-016, exclusivement à l'égard des personnes qui n'auront pas signé d'accord de transaction. Ce droit peut s'exercer de deux façon:
a) L'Université poursuit les procédures dans le dossier no. CS500-05-063224-016 et/ou CQ500-02-091515-010, dans le seul but et ayant pour seul résultat de faire invalider que dommages exemplaires et punitifs qui ont été accordés par la Régie du Logement. Dans ce cas, toutes les obligations de l'Association en vertu de cette convention sont maintenues.
b) L'Université poursuit les procédures dans le dossier no. CS500-05-063224-016 et/ou CQ500-02-091515-010, ou par tout autre procédure légale, tente d'en appeler des décisions rendues par la Régie du logement le 7 décembre 2000, à l'encontre de tous autres motifs ou conclusions que ceux ayant mené à l'attribution de dommages punitifs. Dans ce cas, l'Association sera automatiquement mise-en-cause. De plus, l'Association se réserve alors le droit d'engager toutes dépense et tous moyens afin de protéger l'ensemble de la jurisprudence crée par les jugements, y compris les dommages exemplaires et punitifs.
-Si l'Université n'a pas signifié à l'Association son intention de se prévaloir de l'une de ces options avant le 30 juin 2001, ses droits en vertu de cet article s'éteignent, et l'article 10.5 entre en vigeur.

10.5) Si, au 31 mai 2001, plus de 85% des personnes identifiées à l'annexe A ayant on n'ayant pas été retracées, plus de 85% des personnes identifiées à l'annexe C ayant été retracées ou plus de 75% des personnes identifiées à l'annexe E ayant été retracées, ont signé les accords de transaction:
-L'Université se désistera de ses requêtes pour permission d'en appeler dans les dossiers no. 500-05-063224-016 en Cour supérieure et no. 500-02-091515-010 en Cour du Québec.

11.5) À partir de la date de la signature de cet accord, l'université aura deux semaines pour émettre les chèques aux personnes signant les accords de transaction. Une fois ce délai écoulé, les chèques seront exigibles à la signature des documents de règlement.

13) L'Université s'engage, pour chacun des 79 personnes visées à l'annexe B qui signeront la transaction, à verser à l'Association, dans les trois semaines suivantes, le 1/79 des frais de cour et d'avocats engagés en leur nom par leur association. Ceux-ci s'élèvent à 27 677.84$, soit 350,35$ par personne.

14) Pour chacun des résidants des étages 8 à 19 de la tour Ouest et 5 et 6 du 2442 qui lors du renouvellement de son bail en mars 2000 avait manifesté son intention de ne pas louer de réfrigérateur, l'Université s'engage:
-Sur demande à rembourser ou créditer, l'ensemble des frais de location ayant été perçus pour les mois écoulés à la date de la demande, jusqu'à concurrence de août 2001.
-Permettre à ces personnes de conserver leur propre réfrigérateur si elles le désirent, jusqu'à leur départ des résidences.

Désistement partiel de jugement, déclaration de satisfaction de jugement et reçu quittance.

1) (Remplace 1 et 2) Sujet au paiement des sommes dues au paragraphe 3, le demandeur se désiste de la partie de la décision rendue par la régie du logement en la présente cause le 7 décembre 2000 qui lui attribue une somme de 500,00$ à titre de dommeges exemplaires, plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle. De plus, le demandeur reconnaît que la défenderesse n'a jamais fait preuve de mauvaise foi relativement au projet de rénovation des résidences au printemps et à l'été 2000 et que l'attribution de dommages exemplaires pour cette raison était injustifiée;

3) Deviens 2

Ajouter:

3) La défenderesse reconnaît que les motifs à l'appui des autres conclusions du jugement du régisseur Jean Bisson du 7 décembre 2001 sont vraies et que lesdites conclusions contenues autant dans ledit jugement que dans son dispositif sont bien fondées.

4)La défenderesse se désiste de toutes ses procédures d'appel visant le plaignant.

Espace pour la signature, partie défenderesse

Annexes :

Annexe B:

1: L'Université paie au locataire la somme de 422.50$ à titre de compensation finale pour les inconvénients reliés au déménagement. (Calcul: 250$ +8,33$ d'intérêts + manque à gagner de 164.17 une fois les frais d'avocats et de cour payés)

7 : Ajouter « désistement partiel »

Rendre toutes les clauses des annexes conformes à celles du document principal.

Sincèrement vôtre,

Benoit Grégoire, Président