Chronologie judiciaire

Le litige opposant certains des étudiants de l'Université de Montréal et le Service des résidences a donné lieu à une panoplie de procédures judiciaires qui débutèrent avec une action devant la Régie du logement. Jérôme Mellon, étudiant en droit et demandeur à l'action, présente ici la chronologie des événements à teneur juridique avec, pour les plus initiés, des références aux dispositions législatives pertinentes.

Pour lui poser des questions ou exposer vos commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec lui à l'adresse jmellon@mail.com. Il est entendu que ces informations n'ont aucune valeur officielle et ne sont présentées qu'à titre indicatif seulement.



1er août 2000: Demande

Les étudiants intentent un recours contre le Service des résidences de l'Université de Montréal.



7 décembre 2000: Jugement sur la demande

La Régie du logement rend son jugement, tranchant en faveur des étudiants.

- Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1375, 1403, 1621, 1863, 1894, 1901, 1922, 1923, 1936, 1941, 1942, 1979, 1982 et 1983.
- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 6 et 49.



4 janvier 2001: Requête pour permission d'appeler

Le Service des résidences présente une requête pour permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement devant la Cour du Québec. La requête devait être signifiée à tous les étudiants demandeurs dans les 30 jours de la date de la décision, soit avant le 7 janvier 2001.

- Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c. R-8.1, art. 91.
- Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1996, c. 5.
- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 26.
- Howell c. Chartrand, [1997] J.L. 198 (C.Q.).
- Morency c. Office municipal d'habitation de Montréal-Nord, [1997] J.L. 206 (C.Q.).

Notons que la demande pour permission d'appeler ne suspend pas l'exécution de la décision de la Régie du logement sauf ordonnance spéciale d'une juge de la Cour du Québec lorsque la décision de la Régie du logement entraîne l'expulsion du locataire.



11 février 2001: Jugement sur la requête pour permission d'appeler

La Cour du Québec rejette la requête du Service des résidences qui voulait en appeler de la décision de la Régie du logement (dans 78 des 79 cas). Le Service des résidences ne peut donc pas faire appel de la décision du régisseur datant du 7 décembre 2000.



16 février 2001: Requête en révision judiciaire et en sursis des procédures

Le Service des résidences présente une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure afin que celle-ci casse le jugement de la Cour du Québec rendu le 11 février 2001. Le Service des résidences veut ainsi qu'on lui donne le droit d'en appeler de la décision de la Régie du logement. La Cour du Québec lui avait refusé ce droit.

- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 33 et 846.

Le Service des résidences présente, en même temps, une requête en sursis des procédures afin que, durant la révision du jugement de la Cour du Québec par la Cour supérieure, le jugement de la Régie du logement soit suspendu.

- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 834.1.



20 février 2001: Jugement sur la requête en sursis des procédures

La Cour supérieure accueille la demande de sursis des procédures présentée par le Service des résidences. Le jugement de la Régie du logement est donc suspendu jusqu'au 1er mars 2001.

- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 834.1.



14 mars 2001: Jugement sur la requête en révision judiciaire

La Cour supérieure rejette la demande du Service des résidences qui voulait que soit annulé le jugement de la Cour du Québec du 11 février 2001. Ce jugement empêchait le Service des résidences d'en appeler de la décision de la Régie du logement. Ainsi, la Cour supérieure vient confirmer la décision de la Cour du Québec et ainsi empêcher, de nouveau, que le Service des résidences porte en appel la décision de la Régie du logement.



17 avril 2001: Requête pour permission d'en appeler

Suite à l'achoppement des négociations en vue d'un règlement hors cour, le Service des résidences présente une requête devant la Cour d'appel. Le Service des résidences demande la permission d'être entendu afin de contester le jugement du 14 mars 2001. La Cour d'appel peut refuser cette permission, et le tout se terminera là, ou elle peut accorder cette permission.

- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 26 al. 1, 494 al. 6, 495, 495.2 et 496.



Et si la Cour d'appel accepte d'entendre le Service des résidences?

Si la Cour d'appel octroie la permission d'en appeler, elle entendra le Service des résidences au fond, mais sur des questions de droit uniquement. La Cour d'appel ne peut réévaluer la preuve initiale (niveau de bruit, inconvénients, etc.). Son pouvoir se limite à examiner les questions de droit (erreur dans l'interprétation de la loi, respect de la procédure, etc.). En des circonstances exceptionnelles, toutefois, la Cour d'appel peut permettre une «preuve nouvelle indispensable», si l'intérêt de la justice le requiert.

- Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 509 al. 1.
- Montana c. Les développements du Saguenay Ltée, [1977] 1 R.C.S. 32.
- Compagnie de cautionnement Alta c. Banque Canadienne Imépriale de Commerce, J.E. 95-359 (C.A.).
- Vézina c. Poulin, A.J.Q./P.C. 1998-610 (C.A.).

Si la Cour d'appel donne raison au Service des résidences, le jugement du 14 mars 2001 (Cour supérieure) sera renversé. Le renversement de ce jugement renversera à son tour le jugement du 11 février 2001 (Cour du Québec). Le résultat, en bout de ligne, sera que la Cour du Québec sera forcée d'entendre le Service des résidences, ce qu'elle avait refusé de faire le 11 février dernier.

Ce ne sera pas terminé: la Cour du Québec entendra le Service des résidences qui contestera le jugement du 7 décembre 2000 (Régie du logement). La Cour du Québec pourra soit confirmer le jugement de la Régie du logement donnant raison aux étudiants, soit l'invalider, donnant raison au Service des résidences.

Évidemment, ce dernier jugement de la Cour du Québec sera susceptible d'être porté en appel...